Article 104 — Code de commerce

CODE DE COMMERCE

Article 104

Texte officiel

Art. 104. - Les inscriptions sont rayées, soit du consentement des parties intéressées et ayant capacité à cet effet, soit en vertu d'un jugement passé en force de chose jugée.
Dans le cas où les causes de l'inscription ont été éteintes, la radiation peut être opérée par le préposé du registre du commerce en vertu d'une ordonnance rendue sur pied de requête, les parties dûment appelées.
DOSSIER JURIDIQUE

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Jurisprudence

Décision — Article 902025-01-01Cour supreme — chambre civile