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Article 90
Texte officiel
Art. 90. - Tout détenteur du prix d'acquisition d'un fonds de commerce, doit en faire la répartition dans les trois mois de la date de l'acte de vente.
A l'expiration de ce délai, la partie la plus diligente peut se pourvoir en référé devant le président du tribunal du lieu de la situation du fonds qui ordonne, soit le dépôt au service des dépôts et consignations, soit la nomination d'un séquestre répartiteur.
A l'expiration de ce délai, la partie la plus diligente peut se pourvoir en référé devant le président du tribunal du lieu de la situation du fonds qui ordonne, soit le dépôt au service des dépôts et consignations, soit la nomination d'un séquestre répartiteur.
DOSSIER JURIDIQUE
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Version applicable au 15/08/2026Version — Article 90À documenter · effet : 2025-01-01
Teste 1
Chronologie des versions
Version — Article 902000-01-01 → 2009-12-31 · À documenter
Version — Article 902008-01-01 → 2009-12-31 · À documenter
Version — Article 902025-01-01 → aujourd’hui / sans fin renseignée · À documenter