CODE DE COMMERCE

Article 90

Texte officiel

Art. 90. - Tout détenteur du prix d'acquisition d'un fonds de commerce, doit en faire la répartition dans les trois mois de la date de l'acte de vente.
A l'expiration de ce délai, la partie la plus diligente peut se pourvoir en référé devant le président du tribunal du lieu de la situation du fonds qui ordonne, soit le dépôt au service des dépôts et consignations, soit la nomination d'un séquestre répartiteur.
DOSSIER JURIDIQUE

Documents et relations

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Versions 3Textes modificatifs 2Jurisprudence 1Annotations 0Sources 0AR Source article
Droit dans le tempsRetrouver la rédaction applicable à une date donnée.
Version applicable au 15/08/2026Version — Article 90À documenter · effet : 2025-01-01

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Chronologie des versions

Version — Article 902000-01-01 → 2009-12-31 · À documenter
Version — Article 902008-01-01 → 2009-12-31 · À documenter
Version — Article 902025-01-01 → aujourd’hui / sans fin renseignée · À documenter

Versions

Version — Article 902008-01-01
Version — Article 902000-01-01
Version — Article 902025-01-01

Textes modificatifs

Texte modificatif — Article 90Modifie Article 90Version ciblée : Version — Article 900101 · 2010-01-01
Texte modificatif — Article 90Modifie Article 90Ordonnance n°75-59 du 26 septembre 1975 portant Code de commerce

Jurisprudence

Décision — Article 902025-01-01Cour supreme — chambre civile