Article 104 — Code de commerce
← Sommaire du Code de commerce
Article 104
Texte officiel
Art. 104. - Les inscriptions sont rayées, soit du consentement des parties intéressées et ayant capacité à cet effet, soit en vertu d'un jugement passé en force de chose jugée.
Dans le cas où les causes de l'inscription ont été éteintes, la radiation peut être opérée par le préposé du registre du commerce en vertu d'une ordonnance rendue sur pied de requête, les parties dûment appelées.
Dans le cas où les causes de l'inscription ont été éteintes, la radiation peut être opérée par le préposé du registre du commerce en vertu d'une ordonnance rendue sur pied de requête, les parties dûment appelées.
DOSSIER JURIDIQUE
1 élément liéDocuments et relations
Versions 0Textes modificatifs 0Jurisprudence 1Annotations 0Sources 0AR —Source article ✓
Jurisprudence
Précédent