Emploi

Les « personnes pourvues d’un emploi » comprennent toutes les personnes ayant dépassé un âge spécifié qui se trouvaient, durant une brève période de référence spécifiée telle qu’une semaine ou un jour, dans les catégories suivantes :

 

a) « emploi-salaire »

a,1) « personnes au travail » : personnes qui, durant la période de référence, ont effectué un travail moyennant un salaire ou un traitement en espèces ou en nature ;

a,2) « personnes qui ont un emploi mais ne sont pas au travail » : personnes qui, ayant déjà travaillé dans leur emploi actuel, en étaient absentes durant la période de référence et avaient un lien formel avec leur emploi :

i) le service ininterrompu du salaire ou du traitement ;

ii) une assurance de retour au travail à la fin de la situation d’exception ou un accord sur la date de retour ;

iii) la durée de l’absence du travail qui, le cas échéant, peut être la durée pendant laquelle les travailleurs peuvent recevoir une indemnisation sans obligation d’accepter d’autres emplois qui leur seraient éventuellement proposés.

 

b) « emploi non salarié »

b,1) « personnes au travail » : personnes qui, durant la période de référence, ont effectué un travail en vue d’un bénéfice ou d’un gain familial, en espèces ou en nature ;

b,2) « personnes ayant une entreprise mais n’étant pas au travail » : personnes qui, durant la période de référence avaient une entreprise industrielle, un commerce, une exploitation agricole ou une entreprise de prestations de services, mais n’étaient temporairement pas au travail pour toute raison spécifique.

 

Dans la pratique, on peut interpréter la notion de « travail effectué au cours de la période de référence » comme étant un travail d’une durée d’une heure au moins,

 

Les personnes temporairement absentes de leur travail pour raison de maladie ou d’accident, de congé ou de vacances, de conflit du travail ou de grève, de congè-éducation ou formation, de congè-maternité ou parental, de mauvaise conjoncture météorologiques défavorables, incidents mécaniques ou électriques, pénurie de matières premières ou de combustibles ou toute autre cause d’absence temporaire avec ou sans autorisation, devraient être considérées comme pourvues d’un emploi salarié, à condition qu’elles aient un lien formel avec leur emploi.

 

Les employeurs, les personnes travaillant à leur propre compte et les membres des coopératives de producteurs devraient être considérés comme travailleurs non salariés et classés comme « étant au travail » ou « n’étant pas au travail », selon les cas.

 

Les travailleurs familiaux non rémunérés devraient être considéré s comme travailleurs non salariés indépendamment du nombre d’heures de travail effectué durant la période de référence, Les pays qui, pour des raisons particulières, préfèreraient choisir comme critère une durée minimale de temps de travail pour inclure les travailleurs familiaux non rémunérés parmi les personnes pourvues d’un emploi devraient identifier et classer séparément les personnes de cette catégorie qui ont travaillé moins que le temps prescrit.

 

Les personnes engagées dans la production de biens et services pour leur propre consommation ou celle du ménage devraient être considérées comme travailleurs non salariés si une telle production apporte une importance à la consommation totale du ménage.

 

Les apprentis qui ont reçu une rétribution en espèces ou en nature devraient être considérés comme personnes pourvues d’un emploi salarié et classés comme « étant au travail » ou « n’étant pas au travail » sur la même base que les autres catégories de personnes pourvues d’un emploi salarié.

 

Les étudiants, les personnes s’occupant du foyer et autres personnes principalement engagées dans des activités non économiques durant la période de référence et qui étaient en même temps pourvues d’un emploi salarié ou non salarié comme défini au sous-paragraphe 1 ci-dessus devraient être considérés comme ayant un emploi, sur la même base que les autres catégories de personnes ayant un emploi, et être identifiés séparément lorsque cela et possible.

 

Les membres des forces armées devraient être inclus parmi les personnes pourvues d’un emploi salarié, Les formes armées devraient comprendre aussi bien les membres permanents que les membres temporaires, comme spécifiés dans la récente révision de la classification internationale type des professions (CITP).

 

Sources : ONS

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